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28/07/2000 | FRANCE | N°211622

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 211622


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1999 et 3 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Brigitte X..., demeurant chez M. Y...
... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;


3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1999 et 3 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Brigitte X..., demeurant chez M. Y...
... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., de nationalité centrafricaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 avril 1998 de la décision du 24 avril 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne précise pas les raisons pour lesquelles la présence en France de Mlle X... constituerait une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui n'a pas été pris pour ce motif ;
Considérant que, à l'appui de sa requête, Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour en date du 24 avril 1998 ; que toutefois, elle n'est pas fondée à soutenir que le Conseil constitutionnel aurait annulé l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que le préfet ne pouvait se fonder sur cette disposition ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, ni du 11° de l'article 12 bis de ladite ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, qui n'était pas en vigueur à la date où cette décision de refus de séjour a été prise, ni des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, dépourvue de caractère réglementaire ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'à la suite d'un accident, elle est atteinte d'une pathologie chronique qui nécessite une prise en charge médicale permanente, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fracture du pied pour laquelle elle est soignée en France ne pourrait pas être soignée dans des conditions satisfaisantes dans son pays d'origine ; que, dès lors, par l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'il règle des litiges au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine." ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mlle Brigitte X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 211622
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 13, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 211622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211622.20000728
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