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28/07/2000 | FRANCE | N°211623

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 28 juillet 2000, 211623


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 1999 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault du 19 novembre 1996 rejetant la demande de M. Max X... et autorisant le DEPARTEMENT DE L'HERAULT à récupérer sur ce dernier la somme de 27 756 F ;
2°) de per

mettre la récupération de la créance de 27 756 F correspondant aux sommes ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 1999 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault du 19 novembre 1996 rejetant la demande de M. Max X... et autorisant le DEPARTEMENT DE L'HERAULT à récupérer sur ce dernier la somme de 27 756 F ;
2°) de permettre la récupération de la créance de 27 756 F correspondant aux sommes versées par le département à Mme Marie-Madeleine X... au titre de l'aide ménagère à domicile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, dans rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 : "Des recours sont exercés par le département ( ...) : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par acte du 25 juin 1991, Mme Marie-Madeleine X... a fait donation à son fils, M. Max X..., de trois parcelles de terre inculte et de la nue-propriété d'une maison, situées sur le territoire de la commune de Villeneuve-les-Maguelonne ; que Mme Marie-Madeleine X... a été admise au bénéfice de l'aide sociale en 1992 et a bénéficié de prestations au titre de l'aide ménagère de 1992 à 1994 pour un montant total de 27 756,77 F ; que, par une décision du 12 octobre 1995, la commission d'admission du canton de Frontignan a décidé la récupération totale de la créance d'aide sociale sur M. X..., à raison de la donation dont il avait bénéficié ; que Mme Marie-Madeleine X... est décédée le 8 mai 1996 et M. X... le 21 août 1996 ;
Considérant que la décision de la commission d'admission a été confirmée par une décision du 19 novembre 1996 de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault qui a rejeté la demande formée par M. X... ; que, saisie par la veuve de M. X..., la commission centrale d'aide sociale a annulé les décisions de la commission départementale et de la commission du canton de Frontignan au motif que Mme Marie-Madeleine X... étant décédée moins de dix ans après la donation, cette donation devait être rapportée à la succession et que la récupération ne pouvait être effectuée que sous réserve du seuil de 250 000 F et a rejeté la demande de récupération du département ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT se pourvoit contre cette dernière décision ;

Considérant que si la donation faite par Mme X... à son fils Max a été consentie en avancement d'hoirie et si l'article 784 du code général des impôts prévoit que les droits de mutation sont calculés en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans, il n'en résulte pas qu'une action en récupération engagée contre le bénéficiaire d'une donation en avancement d'hoirie, doit dans l'hypothèse où le donateur décède moins de dix ans après la donation, être regardée comme fondée sur les dispositions a) de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale concernant la récupération sur une succession ; qu'ainsi, la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 18 mars 1999 est entachée d'une erreur de droit et doit dès lors être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considéant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Colette X... la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 18 mars 1999 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commision centrale d'aide sociale.
Article 3 : Les conclusions de Mme Colette X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à Mme Colette X..., au président de la commission centrale d'aide sociale et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04 AIDE SOCIALE -Actions en récupération - Article 146 a) du code de la famille et de l'aide sociale - Champ d'application - Exclusion - Récupération sur donation en avancement d'hoirie.

04 Si l'article 784 du code général des impôts prévoit que les droits de mutation sont calculés en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans, il n'en résulte pas qu'une action en récupération engagée contre le bénéficiaire d'une donation en avancement d'hoirie doit, dans l'hypothèse où le donateur décède moins de dix ans après la donation, être regardée comme fondée sur les dispositions du a) de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale concernant la récupération sur une succession.


Références :

CGI 784
Code de la famille et de l'aide sociale 146
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 97-60 du 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 211623
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211623
Numéro NOR : CETATEXT000008062368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;211623 ?
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