Vu la requête, enregistrée le 19 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 septembre 1998 fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Jeyarajah X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis, ajouté à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993, dispose qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un tel risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce denier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté, voire pour sa vie, en cas de retour au Sri Lanka, pays dont il a la nationalité et fait valoir que son frère a été fusillé en 1987 en raison de son engagement dans le mouvement tamoul et que lui-même a été emprisonné en 1985 et 1988 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les éléments apportés par l'intéressé dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée à plusieurs reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, ne sont pas suffisamment établis pour considérer que la sécurité personnelle de l'intéressé serait gravement menacée en cas de retour dans son pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 18 septembre 1998 en tant qu'il a désigné le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... ;
Considérant que M. X... n'invoquait aucun autre moyen à l'encontre de la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Article 1er : Le jugement du 20 mars 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 18 septembre 1998 ordonnant la reconduite de M. X... vers le Sri Lanka.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris en ce qu'elle conteste la fixation du pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jeyarajah X... et au ministre de l'intérieur.