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28/07/2000 | FRANCE | N°211840

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 211840


Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 et 27 août 1999, présentées par Mlle Tchetche Thérèse X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) la régularisation de sa situation administrative ;
Vu les autres pièces du do...

Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 et 27 août 1999, présentées par Mlle Tchetche Thérèse X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) la régularisation de sa situation administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été convoquée à l'audience tenue le 27 juillet 1999 à 14 H au tribunal administratif de Versailles par une convocation adressée le matin du même jour au commissariat de Gonesse et qui, en l'absence de l'intéressée, a été déposée à 10 H 30 dans sa boîte aux lettres ; que la convocation a été ainsi portée à la connaissance de Mlle X... à une heure trop tardive pour permettre à cette dernière de se présenter à l'audience ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mars 1999, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 25 mars 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... séjourne en France depuis 1991, n'ait jamais troublé l'ordre public et ait suivi une formation scolaire, universitaire, puis professionnelle, ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mlle X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 juillet 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val-d'Oise, à Mlle Tchetche Thérèse X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 211840
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211840
Numéro NOR : CETATEXT000008062185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;211840 ?
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