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28/07/2000 | FRANCE | N°211998

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 211998


Vu, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 5 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, a transmis le dossier dont ce tribunal a été saisi par M. Mpasi Z... ;
Vu la demande présentée le 19 mars 1999 par M. Z... demeurant chez ... ; M. Z... demande :
1°) l'annulation du jugement du 4 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d

e Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ...

Vu, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 5 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, a transmis le dossier dont ce tribunal a été saisi par M. Mpasi Z... ;
Vu la demande présentée le 19 mars 1999 par M. Z... demeurant chez ... ; M. Z... demande :
1°) l'annulation du jugement du 4 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 novembre 1998 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... de nationalité zaïroise s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification, le 20 mars 1998, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si M. Z... fait valoir qu'il est bien intégré en France où il vit et travaille depuis 1990, cette circonstance, au demeurant non établie, ne permet pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que si M. Z... soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante zaïroise, Mlle Y..., dont il a reconnu le 3 septembre 1999, devant l'officier d'X... civil de Neuilly-sur-Marne, avant leur naissance, le ou les enfants dont celle-ci déclare être enceinte, il ne ressort pas de ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mpasi Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 211998
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 211998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211998.20000728
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