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28/07/2000 | FRANCE | N°212033

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 2000, 212033


Vu 1°), sous le numéro 212033, la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1999 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Azam Mohamad Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamad Z... devant le tribunal administratif de Nice

;
Vu 2°), sous le numéro 212034, la requête, enregistrée le 3 septembre 1...

Vu 1°), sous le numéro 212033, la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1999 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Azam Mohamad Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamad Z... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le numéro 212034, la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1999 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...
Z... Mohamad ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... Mohamad devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 3°), sous le numéro 212035, la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1999 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamed Ali Y...
A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... Mohamad devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, ensemble la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 et le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 97-970 du 15 octobre 1997 portant publication de l'accord d'adhésion de la République italienne à la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DES ALPES-MARITIMES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Mohamad Z..., Kan A... et Y... Mohamad, ressortissants pakistanais, ne pouvaient justifier, à la date de leur interpellation en gare de Nice, à leur descente d'un train en provenance d'Italie, le 10 août 1999, ni d'une entrée régulière ni d'un titre de séjour en cours de validité sur le territoire de la France ou de l'un des autres Etats ayant ratifié la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'audition qui a suivi leur interpellation pour entrée irrégulière sur le territoire français, MM. Mohamad Z..., Kan A... et Y... Mohamad ont pu, grâce au concours d'un interprète en langue ourdou, exposer les raisons de leur venue en France ; que l'examen de leurs déclarations, qui montre que leur unique motivation était la recherche d'un emploi, ne révèle pas qu'ils aient manifesté alors l'intention de demander leur admission au séjour au titre de l'asile ; que, par suite, en l'absence de formulation d'une telle demande, qu'il ne lui appartenait pas de solliciter, le PREFET DES ALPES-MARITIMES pouvait légalement, en application des dispositions susrappelées, décider la reconduite à la frontière des intéressés ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, c'est à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le fait qu'ils auraient été pris par le PREFET DES ALPES-MARITIMES sans que celui-ci s'assure que les intéressés ne souhaitaient pas solliciter leur admission au séjour au titre de l'asile ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé et les autres conclusions présentées par MM. Mohamad Z..., Kan A... et Y... Mohamad devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de MM. Mohamad Z..., Kan A... et Y... Mohamad tendant à l'obtention de l'asile politique n'ont été formulées que dans leurs mémoires produits devant le tribunal administratif de Nice à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 10 août 1999 du PREFET DES ALPES-MARITIMES décidant leur reconduite à la frontière ; que ces demandes d'asile, qui sont postérieures aux arrêtés de reconduite à la frontière sont, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ;
Considérant que le moyen tiré de ce que MM. Mohamad Z..., Kan A... et Y... Mohamad courraient des risques importants s'ils devaient retourner au Pakistan ne saurait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les arrêtés du 10 août 1999, qui n'indiquent pas le pays vers lequel les intéressés devront être reconduits ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la notification aux intéressés des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé que le pays vers lequel devront être reconduits MM. Mohamad Z..., Kan A... et Y... Mohamad serait le Pakistan ; qu'eu égard à l'argumentation de leur demande, les intéressés doivent être regardés comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, distinctes des arrêtés de reconduite à la frontière ; que si, pour demander l'annulation de ces décisions, MM. Mohamad Z..., Kan A... et Y... Mohamad font valoir que leur retour au Pakistan leur ferait courir des risques de persécution liés à leur appartenance au parti populaire pakistanais, ils n'apportent aucune précision de nature à établir la réalité des risques qu'ils encourraient personnellement ; que, dès lors, ils ne peuvent soutenir que les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; qu'ainsi, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision contenue dans la notification du 10 août 1999 ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 août 1999, leconseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés du 10 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de MM. Mohamad Z..., Kan A... et Y... Mohamad et ses décisions désignant le Pakistan comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 13 août 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par MM. Mohamad Z..., Kan A... et Y... Mohamad sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Azam Mohamad Z..., à M. X...
Z... Mohamad, à M. Hamed Ali Y...
A... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 août 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 212033
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212033
Numéro NOR : CETATEXT000008062213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;212033 ?
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