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28/07/2000 | FRANCE | N°212107

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 2000, 212107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1999 et 6 janvier 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 novembre 1998 par laquelle la commission juridictionnelle a décidé que le requérant devra exécuter le service national actif au titre du service militaire en application des dispositions de l'article L. 51 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1999 et 6 janvier 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 novembre 1998 par laquelle la commission juridictionnelle a décidé que le requérant devra exécuter le service national actif au titre du service militaire en application des dispositions de l'article L. 51 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé une demande d'aide juridictionnelle dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée ; que le pourvoi en cassation a été introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... est tardive ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code du service national : "La situation des jeunes gens de moins de 29 ans qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : soit au titre de l'une des formes du titre III, soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social." ; qu'il résulte de l'article L. 53 du même code que les décisions rendues par la commission ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; Considérant que le principe en vertu duquel les décisions de justice doivent être motivées est au nombre de ceux qui s'imposent à toutes les juridictions ; que, par la décision attaquée, la commission juridictionnelle a décidé que M. X... serait tenu d'accomplir le service national actif selon l'une des formes du titre III du code du service national, au motif que la situation de l'intéressé ne nécessiterait pas de mesures destinées à assurer son reclassement social ; qu'en se bornant à reprendre les termes mêmes du dernier alinéa de l'article L. 51 sans préciser les raisons pour lesquelles elle écartait le recours à de telles mesures, la commission a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que la décision du 27 novembre 1998 doit, dès lors, être annulée et l'affaire renvoyée devant la commission juridictionnelle pour qu'elle statue à nouveau sur le cas de M. X... ;
Article 1er : La décision de la commission juridictionnelle en date du 27 novembre 1998 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 212107
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L51, L53


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 212107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212107.20000728
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