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28/07/2000 | FRANCE | N°212270

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 2000, 212270


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 8 octobre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Alfred X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 8 octobre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Alfred X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 11 juin 1998, date à laquelle il a reçu notification de la décision du 4 juin 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X... se trouvait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si X... fait valoir que sa compagne a donné naissance le 19 septembre 1998 à deux enfants, nés prématurés, dont l'un est décédé peu après la naissance et dont l'autre, reconnu par M. X..., a été hospitalisé en soins intensifs jusqu'au mois de février 1999, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant et M. X... vivent séparément, que ce dernier n'exerce pas l'autorité parentale et ne contribue pas à l'entretien de l'enfant ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DE POLICE pour annuler l'arrêté du 8 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si, à l'appui du moyen tiré de l'illégalité dont serait entachée la décision lui refusant un titre de séjour, M. X... fait valoir, d'une part, que ce refus aurait dû être précédé, en application des dispositions combinées du 7° de l'article 12 bis et de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de la consultation de la commission du titre de séjour, d'autre part, que ce refus serait entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il est célibataire sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, que M. X... ne peut se prévaloir de liens familiaux de nature à faire regarder le refus de séjour comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou reposant sur une erreur de fait ; qu'il convient, pour les mêmes motifs, de rejeter le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur de fait en se fondant sur l'absence de liens familiaux pour prendre la mesure contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 23 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Alfred X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 212270
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 212270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212270.20000728
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