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28/07/2000 | FRANCE | N°212299

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 2000, 212299


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées, d'une part contre la décision du 28 avril 1998 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, d'autre part contre l'arrêté du 9 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa recon

duite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déci...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées, d'une part contre la décision du 28 avril 1998 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, d'autre part contre l'arrêté du 9 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 24 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 28 avril 1998 lui refusant la délivrance à un titre de séjour ; qu'il n'appartient qu'à la cour administrative d'appel de Paris de connaître de ces conclusions qui, dès lors, doivent lui être renvoyées ;
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mai 1998, de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir que ses deux frères et ses trois neveux, de nationalité française, vivent en France et constituent sa seule famille, il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est célibataire et sans charges de famille, a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans en Tunisie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il travaille en France depuis sept ans et qu'il possède, avec ses frères, des parts sociales d'un restaurant ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 28 avril 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X..., au préfet de police, à la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 212299
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 212299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212299.20000728
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