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28/07/2000 | FRANCE | N°212425

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 2000, 212425


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 octobre 1998 ordonnant la reconduite de M. Y...
X... Said à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Said devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 octobre 1998 ordonnant la reconduite de M. Y...
X... Said à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Said devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Said, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mai 1998, de la décision du 25 mai 1998 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, M. X... Said entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... Said, né le 6 janvier 1973, fait valoir qu'il est entré en France en 1991, qu'il vit chez son frère, titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X... Said, célibataire sans enfant, qui a des attaches familiales avec son pays d'origine, l'arrêté du PREFET DE POLICE, en date du 9 octobre 1998, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... Said devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la décision du 25 mai 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé à M. X... Said de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 11 mai 1998 ni celles de l'article 15 de la même ordonnance relatif à la délivrance de la carte de résident ; que la circonstance que M. X... Said était titulaire d'un permis de séjour en Italie est sans incidence sur la légalité de la décision ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision susmentionnée du 25 mars 1998 à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant que si M. X... Said fait valoir qu'il a un emploi depuis 1999 dans l'entreprise de bâtiment qu'il a fondée avec son père en 1997, qu'il est bien intégré en France et qu'il s'acquitte régulièrement du paiement des impôts en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... Said sera reconduit à destination de son pays d'origine ; que si l'intéressé soutient qu'en raison de sa religion chrétienne, il a quitté l'Egypte pour des raisons de sécurité, il n'apporte aucun élément de nature à établir laréalité des risques personnels que comporterait pour lui le retour dans son pays ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... Said en date du 9 octobre 1998 ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 avril 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Said devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y...
X... Said et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 212425
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 octobre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 212425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212425.20000728
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