Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarik Z... et Mme Issa X...
Y..., son épouse, demeurant P.O. Box : 462 à Sebha (Libye) ; M. Z... et Mme IKBAL Y... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 juillet 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Libye a refusé de leur délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser à M. Z... et Mme IKBAL Y... le visa de long séjour sur le territoire français qu'ils sollicitaient en vue d'effectuer à Nice des études d'approfondissement de la langue française, puis de suivre des enseignements de troisième cycle, l'ambassadeur de France en Libye s'est fondé, d'une part, sur la circonstance qu'ils pouvaient recevoir auprès du centre culturel français à Tripoli un enseignement linguistique aussi adapté à leur situation d'autre part, sur ce que le projet d'études invoqué n'était pas l'objet principal de la demande de visa dont il avait été saisi ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier de ces motifs soit entaché d'erreur matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que notamment les requérants, qui se bornent à souligner les conséquences pour le maintien de leurs fonctions de professeurs à l'université de Sebha de l'accomplissement d'études à Tripoli, ne précisent pas en quoi l'accomplissement d'études identiques à Nice ne serait pas assorti des mêmes effets ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort du dossier que les requérants ont, notamment, peu après leur demande de visa, acquis la moitié des parts d'une société à responsabilité limitée implantée à Paris, dont ils entendent assurer la gérance ; qu'ainsi, en mettant en cause la réalité de l'objet de la demande de visa, et en estimant par là que le projet qui lui était soumis recélait un risque de détournement de l'objet du visa, l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et Mme IKBAL Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient délivrés les visas demandés :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Z... et Mme IKBAL Y... tendant à l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en Lybie du 16 juillet 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Z... et de Mme IKBAL Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tarik Z..., à Mme Issa X...
Y... et au ministre de l'intérieur.