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28/07/2000 | FRANCE | N°212725

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 212725


Vu 1°), sous le n° 212725, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francis Z..., demeurant ... ; M. Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir 1°) du décret n° 99-631 du 22 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée, 2°) de l'arrêté du 22 juillet 1999 fixant les taux de cotisations du régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon applicables aux personnes mentionnées à

l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modif...

Vu 1°), sous le n° 212725, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francis Z..., demeurant ... ; M. Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir 1°) du décret n° 99-631 du 22 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée, 2°) de l'arrêté du 22 juillet 1999 fixant les taux de cotisations du régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon applicables aux personnes mentionnées à l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée ;
Vu 2°), sous le n° 212776, la requête, enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir 1°) du décret n° 99-631 du 22 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée, 2°) de l'arrêté du 22 juillet 1999 fixant les taux de cotisations du régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon applicables aux personnes mentionnées à l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée ;
Vu 3°), sous le n° 212907, la requête, enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir 1°) du décret n° 99-631 du 22 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée, 2°) de l'arrêté du 22 juillet 1999 fixant les taux de cotisations du régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon applicables aux personnes mentionnées à l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée ;
Vu le décret n° 91-306 du 25 mars 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Z..., Y... et X... sont dirigées contre le décret du 22 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée relative à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et contre l'arrêté du 22 juillet 1999 fixant les taux de cotisations du régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon applicables aux personnes mentionnées à l'article 9-3 de ladite ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale : "Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret" et qu'aux termes de l'article L. 712-12 de ce code : "Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat une commission de la sécurité sociale des fonctionnaires dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui sera obligatoirement consultée sur les décrets pris pour l'application des articles L. 712-3, L. 712-9, L. 712-10, L. 712-11 et L. 712-13 " ;
Considérant, d'autre part, que l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 a institué à Saint-Pierre-et-Miquelon une caisse de prévoyance sociale chargée de la gestion des risques maladie, maternité, décès, accidents du travail, maladie professionnelle, vieillesse et qu'aux termes de l'article 9-3 ajouté à ladite ordonnance par l'article 4 de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 : "Les agents titulaires de l'Etat, les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, les agents permanents des collectivités territoriales et les militaires mentionnés à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime d'assurance maladie et maternité. Ils en perçoivent les prestations en nature selon des modalités fixées par voie réglementaire" ;
Considérant qu'il résulte de ces diverses dispositions que les textes réglementaires pris en application de l'article 9-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 doivent être soumis à l'avis préalable de la commission de la sécurité sociale des fonctionnaires du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Considérant qu'il est constant que le décret attaqué n'a pas été précédé de la consultation de la commission de la sécurité sociale des fonctionnaires ; qu'il est ainsi intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et est entaché d'illégalité ; que MM. Z..., Y... et X..., sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 22 juillet 1999 qui a été pris pour son application ;
Article 1er : Le décret du 22 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée et l'arrêté du 22 juillet 1999 fixant les taux de cotisations du régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux personnes mentionnées à l'article 9-3 de ladite ordonnance sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Francis Z..., Pierre Y... et Daniel X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 212725
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Arrêté du 22 juillet 1999 décision attaquée annulation
Code de la sécurité sociale L712-11, L712-12
Décret 99-631 du 22 juillet 1999 décision attaquée annulation
Loi 88-1264 du 30 décembre 1988 art. 4
Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 9-3, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 212725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212725.20000728
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