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28/07/2000 | FRANCE | N°212775

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 2000, 212775


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Evelyne X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Evelyne X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juin 1998, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, Mme X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., née en 1951, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 1980, qu'elle dispose d'un logement et qu'elle s'est bien intégrée dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait entrée en France en 1980 ou qu'elle y aurait séjourné habituellement depuis cette date ; que Mme X... dont le compagnon, propriétaire du logement qu'elle occupe, vit au Cameroun n'établit pas davantage qu'elle aurait des attaches familiales en France ni qu'elle y exercerait une activité professionnelle ; que, dans ces circonstances, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 26 janvier 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE POLICE a donné à M. Emile Y..., sous-directeur de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :

Considérant que si Mme X... a formé le 29 juin 1998 un recours hiérarchique contre la décision du 19 juin 1998 lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, elle n'a pas contesté dans les délais du recours contentieux le rejet implicite de ce recours né du silence gardé par l'administration pendant les quatre mois suivant ce recours ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée le 5 mai 1999 par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris, à l'encontre de la décision de refus de séjour, qui était devenue définitive à cette date, était irrecevable ;
Considérant que si Mme X..., célibataire, sans enfant, fait valoir que ses attaches familiales sont en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après 1987 et qui n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations, l'arrêté du 7 octobre 1998 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure de reconduite a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, en application de l'article 22 : ( ...) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... remplissait une des conditions posées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Evelyne X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 212775
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 1998
Arrêté du 07 octobre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 212775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212775.20000728
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