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28/07/2000 | FRANCE | N°212866

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 28 juillet 2000, 212866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1999 et 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehdi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1999 et 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehdi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mehdi X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 22 novembre 1945 exclut du champ d'application d'une mesure de reconduite à la frontière une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère ; que l'article 29 du code civil réserve à l'autorité judiciaire le soin de trancher les questions de nationalité ; qu'aux termes de l'article 1042 du nouveau code de procédure civile "Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent ( ...)" ; qu'en vertu, enfin, de l'article 1045 du même code : "Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif" ;
Considérant que, saisi par M. X... d'une demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a décidé, par son jugement du 28 mai 1993, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si l'intéressé avait la nationalité française ; que, par un jugement du 12 mars 1997, le tribunal de grande instance de Lyon a jugé que l'intéressé était français par filiation, par application de l'article 17 du code de la nationalité ; que, par son arrêt du 4 mars 1999, la cour d'appel de Lyon a jugé en revanche que la filiation de l'intéressé n'étant pas établie, M. X... ne pouvait se prévaloir de la nationalité française ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce dernier arrêt pour rejeter la demande de l'intéressé en regardant la question de sa nationalité comme définitivement tranchée par l'autorité judiciaire ;
Considérant, toutefois, qu'à la date à laquelle a statué le magistrat délégué, le délai de pourvoi en cassation, qui avait été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle en date du 3 mai 1999 conformément à l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, n'était pas écoulé ; que, dans ces conditions, l'arrêt précité de la cour d'appel n'étant pas devenu définitif, la question de la nationalité de M. X..., dont le règlement était nécessaire à la solution du litige, n'était pas tranchée ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 29 du code civil et 1042 du nouveau code de procédure civile, prolonger le sursis à statuer jusqu'à ce que le délai précité se soit écoulé ou jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'à la date de la présente décision il n'a pas été répondu à la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X... devant la Cour de cassation ; que, par suite, le délai du recours en cassation contre l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Lyon relatif à la question de la nationalité de M. X... demeure suspendu en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée définitivement sur la nationalité de l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du 5 mai 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 mai 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée définitivement sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mehdi X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation sursis à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - CAContentieux de la reconduite à la frontière - Question préjudicielle posée à l'autorité judiciaire - portant sur la possession par l'intéressé de la nationalité française - Nécessité de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté de reconduite jusqu'à ce que la question soit définitivement tranchée par l'autorité judiciaire - Question définitivement tranchée - Absence - Demande d'aide juridictionnelle ayant interrompu le délai imparti pour se pourvoir devant la Cour de cassation.

26-01-01-03, 335-03-02-01, 54-07-01-09 L'article 1er de l'ordonnance du 22 novembre 1945 exclut du champ d'application d'une mesure de reconduite à la frontière une personne qui, à la date de la mesure, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère. L'article 29 du code civil réserve à l'autorité judiciaire le soin de trancher les questions de nationalité. Une question préjudicielle doit, le cas échéant, en application des dispositions de l'article 1042 du nouveau code de procédure civile, être posée au tribunal de grande instance. En vertu de l'article 1045 du même code : "Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif". Magistrat délégué par le président d'un tribunal administratif ayant sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si une personne faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière possède la nationalité française. Intéressé ayant formé une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel jugeant qu'il ne détient pas la nationalité française. Cette demande ayant interrompu le délai de pourvoi en cassation, l'arrêt de la cour d'appel n'est pas devenu définitif et la question de la nationalité de l'intéressé n'est pas tranchée. Le magistrat délégué doit prolonger le sursis à statuer jusqu'à ce que le délai de pourvoi se soit écoulé ou jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CAPersonne possédant en outre la nationalité française - Question préjudicielle posée à l'autorité judiciaire - portant sur la possession par l'intéressé de la nationalité française - Nécessité de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté de reconduite jusqu'à ce que la question soit définitivement tranchée par l'autorité judiciaire - Question définitivement tranchée - Absence - Demande d'aide juridictionnelle ayant interrompu le délai imparti pour se pourvoir devant la Cour de cassation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - CAContentieux de la reconduite à la frontière - Question préjudicielle posée à l'autorité judiciaire - portant sur la possession par l'intéressé de la nationalité française - Nécessité de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté de reconduite jusqu'à ce que la question soit définitivement tranchée par l'autorité judiciaire - Question définitivement tranchée - Absence - Demande d'aide juridictionnelle ayant interrompu le délai imparti pour se pourvoir devant la Cour de cassation.


Références :

Arrêté du 26 mai 1993
Code civil 29
Code de la nationalité française 17
Décret du 19 décembre 1991 art. 39
Nouveau code de procédure civile 1042, 1045
Ordonnance 45-2658 du 22 novembre 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 212866
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212866
Numéro NOR : CETATEXT000008064451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;212866 ?
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