Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er septembre 1999 par laquelle le président de la CNCIS l'a informé que ladite commission ne pouvait donner suite à sa demande de contrôle visant des interceptions de correspondances téléphoniques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : " ... 6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, instituée par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, est un organisme collégial à compétence nationale ; que le Conseil d'Etat est par suite compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande d'annulation de la décision signée par le président de la commission, au nom de cette dernière, et prise dans l'exercice de la compétence que cette commission tient de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Sur la légalité de la décision attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre" ;
Considérant que M. X..., soupçonnant l'existence d'écoutes téléphoniques opérées sur les lignes téléphoniques de ses relations, qui selon lui auraient été établies pour les besoins d'une opération de police, a saisi de ces faits le président de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, en se refusant toutefois à fournir à cette autorité les numéros des lignes téléphoniques ayant selon lui fait l'objet de ces écoutes ; qu'en refusant de donner suite à cette saisine, qui, dans les conditions dans lesquelles elle était faite, tendait à ce que la commission effectue une enquête auprès des services de police aux fins de rechercher l'origine des informations qui avaient déclenché leur action, et non à ce qu'elle effectue sur des lignes téléphoniques identifiées les contrôles que la loi lui a donné pour mission d'opérer, le président de cette commission n'a pas méconnu la portée de la loi ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au président de la CNCIS et au Premier ministre.