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28/07/2000 | FRANCE | N°212941

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 juillet 2000, 212941


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er septembre 1999 par laquelle le président de la CNCIS l'a informé que ladite commission ne pouvait donner suite à sa demande de contrôle visant des interceptions de correspondances téléphoniques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du

30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir en...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er septembre 1999 par laquelle le président de la CNCIS l'a informé que ladite commission ne pouvait donner suite à sa demande de contrôle visant des interceptions de correspondances téléphoniques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : " ... 6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, instituée par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, est un organisme collégial à compétence nationale ; que le Conseil d'Etat est par suite compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande d'annulation de la décision signée par le président de la commission, au nom de cette dernière, et prise dans l'exercice de la compétence que cette commission tient de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Sur la légalité de la décision attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre" ;
Considérant que M. X..., soupçonnant l'existence d'écoutes téléphoniques opérées sur les lignes téléphoniques de ses relations, qui selon lui auraient été établies pour les besoins d'une opération de police, a saisi de ces faits le président de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, en se refusant toutefois à fournir à cette autorité les numéros des lignes téléphoniques ayant selon lui fait l'objet de ces écoutes ; qu'en refusant de donner suite à cette saisine, qui, dans les conditions dans lesquelles elle était faite, tendait à ce que la commission effectue une enquête auprès des services de police aux fins de rechercher l'origine des informations qui avaient déclenché leur action, et non à ce qu'elle effectue sur des lignes téléphoniques identifiées les contrôles que la loi lui a donné pour mission d'opérer, le président de cette commission n'a pas méconnu la portée de la loi ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au président de la CNCIS et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 212941
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE - CADécision signée par le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité informant le requérant que ladite commission ne pouvait donner suite à sa demande de contrôle visant des interceptions de correspondances téléphoniques - Décision prise au nom de la commission - dans l'exercice de la compétence que celle-ci tient de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 (1).

17-05-02-07 En signant la décision portant refus de donner suite à une demande de contrôle visant des interceptions de correspondaces téléphoniques, le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité a agi, au nom de cette dernière, dans l'exercice des attributions qu'elle tient de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'une requête tendant à l'annulation de cette décision d'un organisme collégial à compétence nationale.

- RJ1 POUVOIRS PUBLICS - AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES - CACommission nationale de contrôle des interceptions de sécurité - Décision signée par le président de la commission informant le requérant que ladite commission ne pouvait donner suite à sa demande de contrôle visant des interceptions de correspondances téléphoniques - a) Décision prise au nom de la commission - dans l'exercice de la compétence que celle-ci tient de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 - Compétence en premier ressort du Conseil d'Etat pour en connaître (1) - b) Légalité.

52-041 Décision signée par le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, portant refus de donner suite à une demande de contrôle visant des interceptions de correspondances téléphoniques. a) En signant cette décision, le président de la commission a agi, au nom de cette dernière, dans l'exercice des attributions qu'elle tient de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'une requête tendant à l'annulation de cette décision d'un organisme collégial à compétence nationale. b) Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 : "De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre". Demande adressée à la commission suivie d'un refus de fournir à cette autorité les numéros des lignes téléphoniques qui auraient fait l'objet d'écoutes. En refusant de donner suite à cette saisine qui, dans les conditions où elle était faite, tendait à ce que la commission effectue une enquête auprès de services de police aux fins de rechercher l'origine des informations qui avaient déclenché leur action, et non à ce qu'elle effectue sur des lignes téléphoniques identifiées les contrôles que la loi lui a donné pour mission d'opérer, le président de la cette commission n'a pas méconnu la portée de la loi.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2

1.

Rappr. décision du même jour, Mme Troyon, p. 329


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 212941
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212941.20000728
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