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28/07/2000 | FRANCE | N°212942

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 28 juillet 2000, 212942


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 16 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARGENTAN, dont le siège est ..., B.P. 71, Argentan Cédex (61202), représenté par son bâtonnier en exercice, M. Philippe C..., demeurant 6 rue P. Boschet, B.P. 15, à Argentan Cédex (61201), M. José Y..., avocat, demeurant Résidence Saint Louis, ..., la SOCIETE ENTREPOT FRIGORIFIQUE D'ANDAINE, dont le siège social est Zone Industrielle, rue de Dompront à la Chapelle d'Andaine (61190

), représentée par ses représentants légaux en exercice notamment...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 16 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARGENTAN, dont le siège est ..., B.P. 71, Argentan Cédex (61202), représenté par son bâtonnier en exercice, M. Philippe C..., demeurant 6 rue P. Boschet, B.P. 15, à Argentan Cédex (61201), M. José Y..., avocat, demeurant Résidence Saint Louis, ..., la SOCIETE ENTREPOT FRIGORIFIQUE D'ANDAINE, dont le siège social est Zone Industrielle, rue de Dompront à la Chapelle d'Andaine (61190), représentée par ses représentants légaux en exercice notamment son secrétaire général M. Philippe H..., la SOCIETE BRIKAP, enseigne Bricomarché, dont le siège social est 48, avenue du Président Coty à la Ferté Macé (61600), représentée par ses représentants légaux en exercice notamment son président directeur général M. Alain X..., la SOCIETE TRANSPORTS F... GUY ET FILS, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice notamment son président directeur général M. Stéphane F..., la SOCIETE CIVILE DU PONT-MORIN, dont le siège social est ... à la Chapelle d'Andaine (61190), représentée par ses représentants légaux en exercice notamment M. Jacques B..., associé à la SOCIETE FLECHARD, Laiterie du Pont-Morin, dont le siège est Zone Industrielle à la Chapelle d'Andaine (61190), représentée par ses représentants légaux en exercice notamment son président directeur général M. Guy B..., la SOCIETE MARCEL BARRABE, dont le siège social est Le Pont Notre-Dame, B.P. 4 à Tinchebray (61800), représentée par ses représentants légaux en exercice notamment son président M. Marc Gérault, M. Pierre WADIER, conseiller général de l'Orne, demeurant ..., M. Gérard G..., gérant des Voyages Piel, demeurant ..., la SOCIETE YVES D..., dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général M. Yves D..., M. René Z..., chef d'entreprise, demeurant ..., Mme Anne Pascale LAMY, avocat, demeurant ... et la SCP D'AVOCATS DESDOITS-STRUJON-MARCHAND, domiciliée ... (61103), représentée par ses associés, Maîtres Serge A..., EricStrujon et Anne-Victoire E... ;
l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARGENTAN, M. Philippe C..., M. José Y..., la SOCIETE ENTREPOT FRIGORIFIQUE D'ANDAINE, la SOCIETE BRIKAP, la SOCIETE TRANSPORTS F... GUY ET FILS, la SOCIETE CIVILE DU PONT-MORIN, la SOCIETE FLECHARD, la LAITERIE DU PONT-MORIN, la SOCIETE MARCEL BARRABE, M. Pierre WADIER, M. Gérard G..., la SOCIETE YVES D..., M. RENE Z..., Mme Anne-Pascale LAMY et la SCP D'AVOCATS DESDOITS-STRUJON-MARCHAND demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Flers à compter du 1er janvier 2000 et fixe à Condé-sur-Noireau le siège du tribunal de commerce des ressorts des tribunaux d'instance de Vire, Falaise et Domfront ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 22, 34 et 37 ;

Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988, par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARGENTAN et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation du décret du 30 juillet 1999 en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Flers à compter du 1er janvier 2000 et fixe à Condé-sur-Noireau le siège du tribunal de commerce compétent dans les ressorts des tribunaux d'instance de Vire, Falaise et Domfront ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation des représentants des juridictions et des communes concernées par la suppression ou le regroupement de tribunaux de commerce préalablement à l'intervention du décret attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'élaboration du décret serait entachée d'irrégularité ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le décret attaqué s'inscrit dans le cadre d'une réforme de la justice commerciale qui a pour objectifs d'associer aux compétences des juges consulaires celles des magistrats de l'ordre judiciaire, d'accroître la présence des Parquets dans le fonctionnement de cette justice et de rationaliser la carte des tribunaux de commerce, au nombre de 227 en 1999, en tenant compte, s'il y a lieu, des nécessités particulières d'aménagement du territoire ; que ce décret décide la suppression de 34 des 81 tribunaux de commerce situés dans le ressort des 6 cours d'appel où se concentrent les tribunaux de commerce les moins actifs ;
En ce qui concerne la suppression du tribunal de commerce de Flers :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la faiblesse de l'activité du tribunal de commerce de Flers (Orne) par rapport à l'activité moyenne des tribunaux de commerce au niveau national, la décision de supprimer ce tribunal serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le rattachement du ressort du tribunal de commerce de Flers à celui de Condé-sur-Noireau :
Considérant que si les requérants font valoir que la compétence confiée au tribunal de commerce de Condé-sur-Noireau (Calvados) ne saurait dépasser le cadre d'un seul département, ils n'invoquent la violation d'aucune disposition législative ou réglementaire au soutien de cette affirmation ;

Considérant qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 aux termes duquel : "Un décret en Conseil d'Etat détermine dans chaque département le ou les tribunaux appelés à connaître des procédures de redressement judiciaire ( ...) ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues", le décret attaqué a attribué compétence à un tribunal de commerce du département de l'Orne, celui d'Alençon, pour connaître des procédures de redressement et de liquidation judiciaires applicables aux commerçants et artisans de ce département, dans lesquels interviendra le Parquet du tribunal de grande instance d'Alençon ; qu'en application de l'article L.412-5 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que : "Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction.", le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen exercera le ministère public auprès du tribunal de commerce de Condé-sur-Noireau compétent pour les seules contestations commerciales ; que le Parquet du tribunal de grande instance d'Argentan est compétent, en vertu des articles 52 et 382 du code de procédure pénale pour instruire les infractions pénales liées aux contestations précédentes ; que si le rattachement opéré par le décret attaqué aboutit ainsi à donner compétence, selon le type de contentieux, à trois Parquets différents, une telle répartition n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le regroupement des tribunaux de commerce de Flers, Vire et Falaise avec celui de Condé-sur-Noireau a été motivé par le souci d'éviterla désertification des zones rurales concernées en créant un tribunal de commerce propre à cette zone de bocage, de renforcer le bassin économique constitué entre Flers et Condé-sur-Noireau, et, eu égard à la situation géographique centrale de la commune de Condé-sur-Noireau par rapport à celles de Flers, Vire et Falaise, de faciliter l'accès des justiciables à la justice commerciale ; que le rattachement de la circonscription sur laquelle le tribunal de commerce de Flers exerçait sa juridiction à celle du tribunal de commerce de Condé-sur-Noireau permet notamment de renforcer la viabilité de ce tribunal en dépit de sa taille modeste ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que le rattachement ainsi opéré serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARGENTAN et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARGENTAN, de M. Philippe C..., de M. José Y..., de la SOCIETE ENTREPOT FRIGORIFIQUE D'ANDAINE, la SOCIETE BRIKAP, de la SOCIETE TRANSPORTS F... GUY ET FILS, de la SOCIETE CIVILE DU PONT-MORIN, de la SOCIETE FLECHARD, de la SOCIETE MARCEL BARRABE, de M. Pierre WADIER, de M. Gérard G..., de la SOCIETE YVES D..., de M. René Z..., de Mme Anne Pascale LAMY et de la SCP D'AVOCATS DESDOITS-STRUJON-MARCHAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARGENTAN, à M. Philippe C..., à M. José Y..., à la SOCIETE ENTREPOT FRIGORIFIQUE D'ANDAINE, à la SOCIETE BRIKAP, à la SOCIETE TRANSPORTS F... GUY ET FILS, à la SOCIETE CIVILE DU PONT-MORIN, à la SOCIETE FLECHARD, à la SOCIETE MARCEL BARRABE, à M. Pierre WADIER, à M. Gérard G..., à la SOCIETE YVES D..., à M. René Z..., à Mme Anne-Pascale LAMY, à la SCP D'AVOCATS DESDOITS-TRUJON-MARCHAND et au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 212942
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

37-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - ORGANISATION -CAOrganisation territoriale du service public de la justice - Définition du ressort territorial des tribunaux de commerce - Ressort territorial d'un tribunal couvrant plusieurs départements - Légalité.

37-02-01 Le ressort territorial d'un tribunal de commerce peut légalement couvrir plusieurs départements.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L412-5
Code de procédure pénale 52, 382
Décret 99-659 du 30 juillet 1999 décision attaquée confirmation
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 212942
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212942.20000728
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