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28/07/2000 | FRANCE | N°212981

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 212981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1999 et 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant Pont de Pierre à Charolles (71120), la COMMUNE DE CHAROLLES, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville à Charolles (71120), et l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DU CHAROLAIS, représentée par son président en exercice, et dont le siège est à l'Hôtel de Ville à Charolles (71120) ; M. Gilbert X..., la COMMUNE DE CHAROLLES et l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DU CHAROLAIS demand

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1999 et 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant Pont de Pierre à Charolles (71120), la COMMUNE DE CHAROLLES, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville à Charolles (71120), et l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DU CHAROLAIS, représentée par son président en exercice, et dont le siège est à l'Hôtel de Ville à Charolles (71120) ; M. Gilbert X..., la COMMUNE DE CHAROLLES et l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DU CHAROLAIS demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Charolles à compter du 1er janvier 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 22, 34 et 37 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ;
Vu le décet n° 69-389 du 18 avril 1969, modifié notamment par le décret n° 77-828 du 20 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requête, la section de l'intérieur du Conseil d'Etat a disposé des éléments d'information nécessaires lorsqu'elle a examiné le projet de décret qui lui était soumis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que le décret attaqué n'appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; que, par suite, il a pu légalement être pris sans que ce ministre y appose son contreseing ;
Considérant que le décret attaqué s'inscrit dans le cadre d'une réforme de la justice commerciale qui a pour objectifs d'associer aux compétences des juges consulaires celles des magistrats de l'ordre judiciaire, d'accroître la présence des Parquets dans le fonctionnement de cette justice et de rationaliser la carte des tribunaux de commerce, au nombre de 227 en 1999 ; que ce décret décide la suppression de 34 des 81 tribunaux de commerce situés dans le ressort des six cours d'appel où se concentrent les tribunaux de commerce les moins actifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a évalué l'activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort des six cours d'appel concernées par la réforme à partir de données homogènes à l'ensemble de ces tribunaux, portant notamment sur le nombre d'affaires jugées au fond en contentieux général, le nombre de jugements rendus en matière de procédures collectives et le total des mouvements enregistrés au registre du commerce et des sociétés ; que les requérants, qui ne contestent pas les chiffres concernant ces derniers mouvements, soutiennent que l'activité juridictionnelle du tribunal de commerce de Charolles aurait été sous-évaluée en se fondant sur des données statistiques qui regroupent des catégories de jugements rendus par le tribunal autres que celles retenues par l'administration ; que les statistiques ainsi présentées ne permettent pas d'inférer que la décision de supprimer le tribunal de commerce de Charolles reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que l'éloignement du siège de la juridiction commerciale résultant, pour certains justiciables, de la suppression du tribunal de commerce de Charolles, ne constitue pas, eu égard aux motifs d'intérêt général présidant à la rationalisation de la carte des juridictions consulaires, une atteinte illégale au principe d'égalité entre les usagers du service public de la justice ; que d'ailleurs, les effets de cet éloignement devraient être atténués par la création, à Charolles, d'un greffe commercial détaché assurant les formalités administratives ;

Considérant que M. X..., titulaire de la charge de greffier du tribunal de commerce de Charolles, n'est pas placé dans une situation différente de celle des greffiers des autres tribunaux decommerce supprimés ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le décret attaqué, en ce qu'il lui cause un préjudice, porterait atteinte au principe de l'égalité de traitement, ni qu'il créerait une rupture d'égalité devant les charges publiques à son détriment dès lors que la disparition de l'office ministériel en cause ouvre à son titulaire droit à indemnisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'activité récente du tribunal de commerce de Charolles a été plus élevée que celle de la plupart des autres tribunaux de commerce dont la suppression a été décidée, elle est néanmoins restée très inférieure à l'activité moyenne d'un tribunal de commerce au niveau national ; que le regroupement des circonscriptions couvertes par le tribunal de commerce de Charolles et par le tribunal de commerce de Mâcon a été motivé par la nécessité de créer une juridiction consulaire au ressort élargi, ayant un volume d'activité suffisant pour en assurer le fonctionnement durable ; que la présence à Mâcon d'un tribunal de grande instance a permis de considérer que la mise en oeuvre des objectifs de rapprochement de la justice consulaire et de la juridiction de droit commun et d'accroissement de l'intervention du Parquet, y serait plus aisée qu'elle ne le serait à Charolles, où il n'existe qu'un tribunal d'instance ; qu'il ne résulte pas de ces circonstances que la décision de suppression du tribunal de commerce de Charolles serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X..., de la COMMUNE DE CHAROLLES, et de l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DU CHAROLAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., à la COMMUNE DE CHAROLLES, à l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DU CHAROLAIS, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 212981
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE.


Références :

Décret 99-659 du 30 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 212981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212981.20000728
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