Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mebarek X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1999 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mebarek X..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement n° 9902791 du 7 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1999 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière, ensemble l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée à l'intéressé le 18 février 1998 par le préfet du Haut-Rhin et sur le fondement de laquelle a été pris, en application des dispositions susrappelées, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X..., a été annulée par un jugement n° 9900231 du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Strasbourg, devenu définitif ; que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1999 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 7 septembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, ensemble l'arrêté du 31 mai 1999 du préfet du Haut-Rhin sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mebarek X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.