Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Palmyr X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 1999 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche, à qui ils avaient demandé l'autorisation de défricher 6 000 m2 d'une parcelle de terrain qu'ils possèdent à Roquefort-les-Pins, a limité cette autorisation à 450 m2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en réponse à une demande de M. et Mme X... tendant à être autorisés à défricher 6 000 m2 d'une parcelle cadastrée G 423 qu'ils possèdent à Roquefort-les-Pins, le ministre de l'agriculture et de la pêche, par la décision attaquée du 10 août 1999, les a autorisés à défricher une superficie de 450 m2 sous réserve du maintien à l'état boisé de 9 000 m2 ;
Considérant que l'article L. 311-4 du code forestier qui permet à l'administration de "subordonner son autorisation de défrichement à la conservation de réserves boisées" ne lui impose pas de notifier au pétitionnaire, préalablement à sa décision d'autorisation ou de refus de défrichement, la condition qu'elle impose de constituer une réserve ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence d'une telle notification préalable a entaché d'irrégularité la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher en date du 27 janvier 1999, que la parcelle G 423, alors même qu'elle est surplombée par une ligne électrique à haute tension et qu'elle ne comporte qu'un nombre limité de pins, constitue un bois, au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code forestier ; que son défrichement est donc soumis à une autorisation administrative préalable ;
Considérant que la circonstance que le plan d'occupation des sols de la commune de Roquefort-les-Pins a classé la parcelle concernée en zone constructible est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, la législation relative à l'urbanisme et celle relative au défrichement étant indépendantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : ( ...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse se situe dans une zone de coupure verte entre l'urbanisation de la commune de Roquefort-les-Pins et celle de Villeneuve-Loubet ; qu'ainsi le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant partiellement le défrichement demandé, au motif qu'il serait de nature à compromettre l'équilibre biologique de la région et le bien-être de la population ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision susanalysée du ministre de l'agriculture et de la pêche du 10 août 1999 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Palmyr X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.