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28/07/2000 | FRANCE | N°213673

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 213673


Vu, 1°) sous le n° 213673, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1999, présentée par M. YE X..., demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°)

, sous le n° 213674, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Consei...

Vu, 1°) sous le n° 213673, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1999, présentée par M. YE X..., demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 213674, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1999, présentée par Mme Y... WANG épouse Z..., demeurant ... ; Mme WANG épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... et de Mme WANG épouse Z... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... et Mme WANG épouse Z... se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juin 1998, des décisions du préfet de police du 5 juin 1998, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Z... et Mme WANG épouse Z... font valoir qu'ils vivent ensemble en France et qu'ils se sont mariés et ont eu un enfant en 1998, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Z... et de Mme WANG épouse Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de police en date du 28 septembre 1998 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été pris lesdits arrêtés ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Z... et Mme WANG épouse Z... courraient des risques importants s'ils devaient retourner en Chine ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre les arrêtés attaqués qui n'indiquent pas le pays vers lequel les intéressés devront être reconduits ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions, distinctes des arrêtés attaqués, fixant le pays de destination de la reconduite, M. Z... et Mme WANG épouse Z... font valoir, qu'en raison des risques que leur ferait courir leur retour dans leur pays d'origine, ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que leurs allégations relatives aux risques que leur ferait courir leur retour dans leur pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et Mme WANG épouse Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de Mme WANG épouse Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à M. Fei Z..., à Mme Y... WANG épouse Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 213673
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 213673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213673.20000728
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