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28/07/2000 | FRANCE | N°213780

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 2000, 213780


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1999, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 1999 du préfet de la Corse du Sud ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1999, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 1999 du préfet de la Corse du Sud ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Saïd X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er mars 1999, de la décision du 22 février 1999 du préfet de la Corse du Sud lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. X..., qui a combattu pour la France, vit depuis 1989 à Ajaccio, où il est employé municipal, avec sa femme et ses trois plus jeunes enfants, qui ont bénéficié du regroupement familial ; que les frères et soeurs plus âgés de l'intéressé vivent dans la même ville et sont titulaires d'une carte de résident ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du fait non contesté que l'ensemble de la famille de l'intéressé se trouve en France, et qu'il n'a plus d'attaches au Maroc, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 1999 par lequel le préfet de la Corse du Sud a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 23 septembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia et l'arrêté du 19 mai 1999 du préfet de la Corse du Sud ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., au préfet de la Corse du Sud et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 mai 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 213780
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213780
Numéro NOR : CETATEXT000007997627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;213780 ?
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