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28/07/2000 | FRANCE | N°213878

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 2000, 213878


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issa X...
Y..., demeurant chez M. Mohamed Y..., foyer Sonacotra, chambre 208, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais ex...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issa X...
Y..., demeurant chez M. Mohamed Y..., foyer Sonacotra, chambre 208, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, entré sur le territoire français en novembre 1998 à l'âge de 23 ans, sans être titulaire d'un titre de séjour régulier, s'est maintenu en France plus de trois mois après son arrivée ; qu'il se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué du 29 septembre 1999, dans le cas visé au 2° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. Y..., né en 1975, est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il fait valoir qu'il est venu en France pour vivre avec son père qui l'héberge et qui dispose d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à invoquer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1998, qu'il est intégré à la société française et que son père subvient à ses besoins, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 29 septembre 1999, fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 n'est pas non plus assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en invoquant l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Y... a entendu se référer à l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui est la partie perdante dans la présente instance, se voie allouer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Issa X...
Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 213878
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 septembre 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 213878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213878.20000728
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