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28/07/2000 | FRANCE | N°213887

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 juillet 2000, 213887


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1999, présentée par M. André X..., demeurant ... et par M. André Y..., demeurant Pen Goyen à Ploneis (29710) ; MM. X... et LE FLOC'H demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-744 du 30 août 1999 modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1999, présentée par M. André X..., demeurant ... et par M. André Y..., demeurant Pen Goyen à Ploneis (29710) ; MM. X... et LE FLOC'H demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-744 du 30 août 1999 modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 97-585 du 30 mai 1997, modifié par le décret n° 97-1061 du 13 novembre 1997, autorisant l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 99-1102 du 15 décembre 1999 modifiant le décret n° 99-744 du 30 août 1999 modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hérondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué a modifié le régime d'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le Premier ministre, auquel la requête de MM. X... et LE FLOC'H a été communiquée, n'aurait pas produit de mémoire en défense manque en fait ; que si le Premier ministre n'a pas observé le délai imparti par le Conseil d'Etat pour présenter un mémoire en défense, il a produit un tel mémoire avant que le Conseil d'Etat ne statue ; que, dans ces conditions, il ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ne réserve au législateur le pouvoir d'instituer les indemnités dont bénéficient les personnels de l'Etat ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le pouvoir réglementaire à prendre un tel décret en conseil des ministres, ou à solliciter l'avis préalable de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; que dès lors les moyens tirés de ce que le décret attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ou au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés ;
Considérant que le décret du 30 mai 1997 susvisé, qui instaure un régime expérimental d'indemnisation, est sans lien avec le décret attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions est inopérant ;
Considérant que si le décret attaqué distingue, pour la fixation de l'indemnité forfaitaire de repas, selon que les agents en mission ont ou non la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé, cette distinction, fondée sur une différence de situation en rapport avec l'objet de cette réglementation, ne méconnaît pas le principe d'égalité ni ne porte atteinte au droit à la vie privée ; qu'à supposer même que le décret attaqué poursuivait un objectif purement financier, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à l'entacher d'illégalité ;
Considérant que si le décret attaqué subordonne le paiement d'indemnités journalières à la justification de la durée réelle de déplacement et de l'effectivité de la dépense, cette condition ne constitue pas une formalité impossible ; que les dispositions de la circulaire n° 7173 du 29 septembre 1999 qui se borne à préciser aux directeurs chargés du personnel certaines modalités d'application du décret attaqué ne sauraient utilement être invoquées par les requérants ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de MM. X... et LE FLOC'H tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X... et LE FLOC'H la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et LE FLOC'H est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M. André Y..., au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 213887
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Circulaire 7173 du 29 septembre 1999
Décret 97-585 du 30 mai 1997
Décret 99-744 du 30 août 1999 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 213887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hérondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213887.20000728
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