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28/07/2000 | FRANCE | N°213910

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 213910


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anissa Y... demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 1998 précitée ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anissa Y... demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 1998 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le Préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification, le 14 février 1998, de la décision du 9 février 1998 du préfet des Hauts-de-Seine refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., entré en France en 1991 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date ; qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent plusieurs des enfants issus de ses deux mariages ; que la circonstance qu'elle vivait en situation de concubinage avec un ressortissant algérien résidant régulièrement en France n'est pas de nature à établir que la décision attaquée porterait au droit de Mme Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle est bien intégrée dans la société française et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, Mme Y... n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de reconduite sur sa situation personnelle ;
Considérant que les allégations de Mme Y... relatives aux risques que lui ferait courir sa situation personnelle de veuve remariée et divorcée dans un pays musulman ne sont assorties d'aucune précision, ni justification probantes ; qu'il en résulte qu'elle ne peut se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'elle serait exposée à des risques importants en cas de retour dans son pays d'origine, en violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que Mme Y... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, modifiée par les circulaires des 10 et 19 août 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anissa Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 213910
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 213910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213910.20000728
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