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28/07/2000 | FRANCE | N°214171

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 2000, 214171


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Drôme du 8 octobre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du

10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tuni...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Drôme du 8 octobre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, au plus tard le 22 mai 1998, de la décision du 27 avril 1998 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 précité où le préfet peut légalement ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace contre l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ..." ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France en 1987 et qu'il a résidé habituellement depuis cette date sur le territoire et s'il a produit des justificatifs de sa résidence en France entre 1991 et 1998, il n'a, en revanche, produit aucun élément attestant d'une résidence habituelle sur le territoire entre 1987 et 1991 ; qu'ainsi, il ne remplissait pas la condition de résidence habituelle prévue par les dispositions susrappelées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour, aux motifs, d'une part, qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance, d'autre part, qu'elle aurait dû être précédée de la consultation du titre de séjour, dont la saisine n'était pas obligatoire dès lors que l'intéressé n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... avait, en 1995, fait l'objet d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière à l'exécution duquel il s'est soustrait ; qu'en outre, il a, dans ses relations avec les organismes sociaux, fait usage d'un titre de séjour obtenu frauduleusement ; qu'ainsi, la circonstance qu'il résiderait depuis plusieurs années sur le territoire et serait bien intégré ne permet pas de considérer que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situationpersonnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. X... est célibataire et sans enfant, qu'il n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une discrimination proscrite par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui est dans la présente instance la partie perdante, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 214171
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 octobre 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 214171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214171.20000728
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