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28/07/2000 | FRANCE | N°214324

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 2000, 214324


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mabiala Y...
Y..., demeurant chez Mlle X..., ... ; M. PHUMU Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mabiala Y...
Y..., demeurant chez Mlle X..., ... ; M. PHUMU Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. PHUMU Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 1998, de la décision du 20 mars 1998 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle M. PHUMU Y... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 7 octobre 1999, la décision du 20 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. PHUMU Y... fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident et qu'il est le père du second enfant de celle-ci, dont le premier enfant, né le 4 octobre 1996, est de père français, ce qui ne permettrait pas à sa mère de quitter le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. PHUMU Y..., n'avait pas encore reconnu l'enfant né le 12 mai 1999 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale" ; que s'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant, M. PHUMU Y..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il subvenait, à la date de l'arrêté attaqué, aux besoins de l'enfant qu'il a reconnu, n'établit pas que le préfet de l'Essonne les aurait méconnues en prenant cet arrêté ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, précité, doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si M. PHUMU Y... soutient également que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 7, 9 et 10 de la même convention, les stipulations de ces articles créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. PHUMU Y... ne saurait, par suite, invoquer utilement ces stipulations à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
Considérant, enfin, que l'ensemble des circonstances susdécrites, non plus que le fait que M. PHUMU Y... ait été présent sur le territoire national depuis 9 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne sont pas de nature à faire regarder celui-ci comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PHUMU Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. PHUMU Y... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mabiala Y...
Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 mars 1998
Arrêté du 30 septembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 214324
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214324
Numéro NOR : CETATEXT000008003910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;214324 ?
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