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28/07/2000 | FRANCE | N°214546

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 2000, 214546


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1999, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 8 octobre 1999 ordonnant le placement de M. Karim X... en rétention administrative, en exécution de son arrêté du 3 décembre 1996 ordonnant la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée p

ar M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1999, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 8 octobre 1999 ordonnant le placement de M. Karim X... en rétention administrative, en exécution de son arrêté du 3 décembre 1996 ordonnant la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 1996, le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Karim X... de nationalité marocaine ; que, par la décision attaquée, du 8 octobre 1999, le préfet a décidé le placement de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures en vue de l'exécution de cet arrêté ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesures d'exécution pendant une période anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée, non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 3 décembre 1996 ait fait l'objet d'une mesure d'exécution avant le 27 novembre 1998 ; qu'à l'exception de la période du 29 juillet 1997 au 29 janvier 1998, au cours de laquelle l'intéressé a été incarcéré, le retard avec lequel l'administration a exécuté l'arrêté de reconduite à la frontière lui est exclusivement imputable ;
Considérant que M. X... soutient que, depuis l'intervention de l'arrêté du 3 décembre 1996, sa mère et ses frères et soeurs sont venus vivre en France pour rejoindre son père, ancien combattant de l'armée française et ancien prisonnier du Viet-Minh et l'une de ses soeurs, mariée à un Français, tous deux titulaires de cartes de résident ; qu'en réplique, le préfet se borne à relever que la mère et les frères et soeurs de l'intéressé ne disposent pas de titre de séjour régulier ; que le changement dans les circonstances de fait doit dès lors être tenu pour établi ; que, du reste, par un jugement devenu définitif du 20 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en matière correctionnelle, l'a relaxé des poursuites dont il faisait l'objet pour s'être soustrait à l'exécution de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, au motif que "contrairement à ce qui existait en décembre 1996, la mère et les frères et soeurs de M. X... ne résident pas actuellement au Maroc, mais en France" et que dès lors, "depuis la prise de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1996, les circonstances de fait se sont profondément modifiées" ;
Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE, doit, dès lors, être regardé comme ayant pris le 8 octobre 1999, en même temps qu'une mesure de placement en rétention administrative, une nouvelle mesure de reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il était tenu de procéder à cette occasion à un nouvel examen de la situation familiale et personnelle de l'intéressé et de s'assurer en particulier que cette décision ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'un tel examen préalable, la décision de reconduire M. X... à la frontière était irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 8 octobre 1999 ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Karim X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 décembre 1996
Arrêté du 08 octobre 1999


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 214546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214546
Numéro NOR : CETATEXT000007997380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;214546 ?
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