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28/07/2000 | FRANCE | N°214723

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 2000, 214723


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dorel Z..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 24 août 1999 par lesquels le préfet de Vaucluse a, d'une part, décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, fixé la Roumanie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dorel Z..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 24 août 1999 par lesquels le préfet de Vaucluse a, d'une part, décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, fixé la Roumanie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'imposait pas une telle communication, dès lors que le requérant a été en mesure de prendre connaissance de ces observations, dont il lui appartenait de demander communication ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a produit un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 11 octobre 1999 à 11 heures 59 ; que l'audience était prévue à 15 heures ; qu'ainsi, le moyen de M. Z... tiré du défaut du caractère contradictoire de la procédure ne saurait être accueilli ;
Considérant que selon les dispositions de l'article R. 241-9 du même code : "Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif" ; qu'il résulte de ces dispositions, et notamment de la brièveté du délai de recours contentieux et du délai imparti pour statuer, qui n'est assorti d'aucun dessaisissement faute d'avoir statué dans ce délai, que la circonstance que le jugement du 11 octobre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille soit rendu plus de 48 heures après la saisine du tribunal n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité roumaine, a sollicité le 8 mars 1999 une demande d'asile territorial qui a été rejetée le 18 mai 1999 ; qu'un titre de séjour lui a été refusé par décision du préfet de Vaucluse du 4 juin 1999 notifiée le 8 juin 1999 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à la suite de la notification de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le préfet de Vaucluse a pu décider sur ce fondement, le 24 août 1999, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, que si M. Z... fait valoir qu'il est arrivé en France accompagné de son épouse en 1986, qu'un de ses enfants y est né, de même qu'un petit-fils, il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 août 1998 par laquelle le préfet de police a décidé la reconduite de l'intéressé, qui est retourné, à plusieurs reprises, dans son pays d'origine, notamment à la suite de l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière le 10 juin 1997 et dont les autres membres de sa famille l'accompagnent sur le territoire national dans les mêmes circonstances, n'a pas porté au droit de M. Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si M. Z... fait valoir qu'il est venu pour la première fois en 1986 à l'âge de 18 ans en France, qu'il y a été propriétaire de 1988 à 1992 d'une maison, qu'il a un fils scolarisé au collège d'Alès, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation de l'intéressé ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 août 1999 du préfet de Vaucluse, fixant le pays de reconduite à la frontière de M. Z... désigne, dans les termes où il est rédigé, la Roumanie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. Z..., qui fait état de son appartenance à une minorité roumaine et à la situation de discrimination de celle-ci dans son pays d'origine, soutient qu'il courrait des risques de persécution en cas de retour en Roumanie dont il n'établit d'ailleurs pas qu'ils auraient été reconnus même partiellement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides saisi par l'intéressé en 1996 d'une demande tendant à l'octroi du statut de réfugié, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation des arrêtés du 24 août 1999 par lesquels le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dorel Z..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R241-2 à R241-20, R241-9
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 214723
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214723
Numéro NOR : CETATEXT000007997408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;214723 ?
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