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28/07/2000 | FRANCE | N°214894

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 214894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 novembre 1999 et 26 janvier 2000, présentés pour Mme Samira X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mai 1999 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer sous astreinte de 500 F par jou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 novembre 1999 et 26 janvier 2000, présentés pour Mme Samira X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mai 1999 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer sous astreinte de 500 F par jour de retard un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français et qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée lorsqu'a été pris le 28 mai 1999 l'arrêté du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité algérienne, née en 1979 et entrée en France le 15 avril 1999 fait valoir qu'elle a épousé un ressortissant français le 20 juillet 1999 et qu'elle attend un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée du séjour de Mme X... en France et du fait que tant son mariage que sa grossesse sont postérieurs à la date de la décision attaquée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 mai 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Bas-Rhin, à Mme Samira X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mai 1999
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 214894
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214894
Numéro NOR : CETATEXT000008073819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;214894 ?
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