La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°214928

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 2000, 214928


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1999, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis au Conseil d'Etat la demande de Mme Sophie X..., demeurant ... à Rions (66780) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 2 octobre 1998 par Mme X... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la délibération du jury du concours externe de l'agrégation d'anglais, ses

sion 1998, arrêtant la liste des candidats admis ;
2°) l'annulat...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1999, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis au Conseil d'Etat la demande de Mme Sophie X..., demeurant ... à Rions (66780) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 2 octobre 1998 par Mme X... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la délibération du jury du concours externe de l'agrégation d'anglais, session 1998, arrêtant la liste des candidats admis ;
2°) l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours hiérarchique présenté par l'intéressée contre la délibération sumentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié relatif aux modalités du concours de l'agrégation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 81 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie :
Considérant que l'article 9 de l'arrêté susvisé du 12 décembre 1988 modifié relatif aux modalités du concours de l'agrégation dispose que : "Les épreuves des candidats ( ...) sont notées de zéro à vingt. La note zéro est éliminatoire" ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ces dispositions que la note zéro présente un caractère éliminatoire quelle que soit la nature de l'épreuve d'admissibilité ou d'admission ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury de la session 1998 du concours externe de l'agrégation d'anglais, dont l'appréciation échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, a sanctionné l'une des épreuves d'admission de Mme X... par la note zéro; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions réglementaires précitées que le jury n'a pas déclaré admise Mme X..., quel qu'ait été le nombre de points que celle-ci avait obtenu sur l'ensemble des épreuves, en raison du caractère éliminatoire de la note attribuée à cette épreuve ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury du concours externe de l'agrégation d'anglais (session de 1998) arrêtant la liste des candidats admis et de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le recours gracieux qu'elle avait formé contre ladite délibération ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 214928
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 12 décembre 1988 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 214928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214928.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award