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28/07/2000 | FRANCE | N°215084

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 215084


Vu, sous le n° 99PA03897, l'ordonnance du 2 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Fatima X... née Y..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme X... née Y... ; Mme X... née Y...

demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Eta...

Vu, sous le n° 99PA03897, l'ordonnance du 2 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Fatima X... née Y..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme X... née Y... ; Mme X... née Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditionsd'entrée et de séjour en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... née Y... demande l'annulation du jugement du 1er octobre 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête en annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... née Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 avril 1998, de la décision du 31 mars 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... née Y... excipe de l'illégalité de la décision du 31 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que si elle a formé contre cette décision un recours administratif, elle n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux la décision rejetant ce recours ; qu'ainsi, à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif, la décision lui refusant un titre de séjour était devenue définitive ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... née Y... fait valoir qu'elle est venue rejoindre en France son mari, ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident, et qu'elle ne dispose plus de famille au Maroc depuis le décès de ses parents, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... née Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat déléguépar le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... née Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... née Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215084
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 mars 1998
Arrêté du 30 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 215084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. De Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215084.20000728
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