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28/07/2000 | FRANCE | N°215130

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 2000, 215130


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Javad X..., l'arrêté du 3 novembre 1999 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fixé l'Iran comme pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... deva

nt ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Javad X..., l'arrêté du 3 novembre 1999 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fixé l'Iran comme pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité iranienne, est entré sur le territoire national irrégulièrement et qu'il n'était pas, à la date à laquelle la mesure d'éloignement a été prise à son encontre, titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, M. X... entrait dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a décidé sur ce fondement, le 3 novembre 1999, la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 3 décembre 1999 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, fait valoir qu'il a participé à des manifestations contre le régime iranien et qu'il a été photographié à cette occasion comme le montrerait un reportage de presse, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément probant susceptible d'établir la réalité des risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du 3 novembre 1999 par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fixé l'Iran comme pays de destination de la reconduite n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du PREFET DU PAS-DE-CALAIS du 3 novembre 1999 fixant l'Iran comme pays de destination, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce qu'elle méconnaissait lesdites stipulations ;
Considérant que M. X... n'ayant invoqué devant le tribunal administratif de Lille aucun autre moyen, il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 3 novembre 1999 fixant le pays de destination de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 8 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Javad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 215130
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 215130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215130.20000728
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