Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Arash X..., l'arrêté du 3 novembre 1999 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fixé l'Iran comme pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité iranienne, est entré sur le territoire national irrégulièrement et qu'il n'était pas, à la date à laquelle la mesure d'éloignement a été prise à son encontre, titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, M. X... entrait dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a décidé sur ce fondement, le 3 novembre 1999, la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 16 novembre 1999 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, fait valoir qu'il a participé à la revue d'opposition au régime iranien "Farad", qu'il a imprimé des tracts hostiles au pouvoir et qu'il a été arrêté et torturé par les forces de police, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du 3 novembre 1999 par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fixé l'Iran comme pays de destination de la reconduite n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du PREFET DU PAS-DE-CALAIS du 3 novembre 1999 fixant l'Iran comme pays de destination, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce qu'elle méconnaissait lesdites stipulations ;
Considérant que M. X... n'ayant invoqué devant le tribunal administratif de Lille aucun autre moyen, il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 3 novembre 1999 fixant le pays de destination de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 8 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Arash X... et au ministre de l'intérieur.