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28/07/2000 | FRANCE | N°215199

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 215199


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1999, par M. Abdellatif Y..., chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 1999 ordonnant sa re

conduite à la frontière ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1999, par M. Abdellatif Y..., chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 1999, de la décision du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, après le rejet en date du 12 mai 1999 par le ministre de l'intérieur de la demande de l'intéressé d'admission au séjour au titre de l'asile territorial ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 12 mai 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial, en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; qu'il s'est pourvu dans le délai de recours administratif contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine et fait valoir que la décision du 12 mai 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort du dossier que ce moyen n'est assorti d'aucune précision ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'asile territorial est entachée d'illégalité ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que cette disposition n'implique nullement que l'indication du pays de destination doive figurer impérativement dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ;

Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine et fait valoir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui d'ailleurs n'est assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière lequel n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y..., entré en France en décembre 1998, fait valoir que trois de ses soeurs résident régulièrement en France, qu'il vit sur le territoire français avec son épouse, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, de nationalité algérienne, qui n'a rejoint M. Y... que le 15 janvier 1999, ne dispose pas de titre de séjour et que le requérant n'allègue à aucun moment avoir perdu toute attache avec son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant enfin qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir que ledit arrêté le prive de son droit à une communauté de vie avec son épouse, laquelle suit un traitement médical en France ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1999 par lequel préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellatif Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 mai 1999
Arrêté du 22 octobre 1999
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 215199
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215199
Numéro NOR : CETATEXT000008073937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;215199 ?
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