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28/07/2000 | FRANCE | N°215210

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 2000, 215210


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Taïri X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Taïri X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gafur Y..., de nationalité macédonienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 septembre 1998, de l'arrêté du 23 septembre 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'appel du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE contre le jugement du 14 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 ordonnant que M. Y... soit reconduit à la frontière, a été transmis par télécopie et enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 10 décembre 1999 ; qu'il était dès lors recevable, sans qu'y fasse obstacle le fait que l'original de ce recours ne soit parvenu au Conseil d'Etat que le 15 décembre, après l'expiration du délai d'appel ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir qu'il réside en France depuis 1991, auprès de deux de ses frères, titulaires de cartes de résident depuis 1973 et 1979, respectivement, et que l'essentiel de ses attaches familiales et affectives sont désormais en France ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au fait qu'il est célibataire et sans enfants, que ses parents et deux autres de ses frères vivent en Macédoine, ainsi qu' aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... se trouvait dans l'un des cas dans lesquels l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, prévoit la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant, enfin, que le requérant qui n'apporte aucune précision quant aux risques personnels et spécifiques qu'il pourrait encourir en cas de retour en Macédoine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 14 septembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Gafur Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 215210
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1998
Arrêté du 04 décembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 215210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215210.20000728
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