La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°215237

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 215237


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1999, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Cité Zaarouf Makhlouf, El Ancer (18360) en Algérie ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1999 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1999, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Cité Zaarouf Makhlouf, El Ancer (18360) en Algérie ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1999 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 22 novembre 1999 à 10 H 30 à Grenoble l'avis de l'audience au cours de laquelle le tribunal administratif de cette ville allait examiner sa requête le jour même à 14 H 30 ; qu'il ressort d'autre part des visas du jugement attaqué que des observations ont été présentées oralement à l'audience pour M. X... ; que ce dernier n'est par suite pas fondé à soutenir que ledit jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... soutient que l'état de santé de son père nécessitait, à la date de la décision attaquée, sa présence auprès de lui, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Savoie, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 215237
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215237
Numéro NOR : CETATEXT000008076007 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;215237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award