Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999, l'ordonnance en date du 15 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. SIDI SOKHONA ;
Vu, enregistrée le 26 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, la requête présentée par M. SIDI SOKHONA, demeurant chez Mr N'diaye Moussa, ... ; M. SIDI SOKHONA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loidu 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SIDI SOKHONA s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juin 1998, de la décision du préfet de police du 27 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté du préfet de police du 28 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. SIDI SOKHONA se borne à indiquer qu'il a toujours travaillé et payé ses impôts ; que ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SIDI SOKHONA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. SIDI SOKHONA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à M. SIDI SOKHONA et au ministre de l'intérieur.