La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°215330

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 215330


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999, l'ordonnance en date du 15 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. SIDI SOKHONA ;
Vu, enregistrée le 26 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, la requête présentée par M. SIDI SOKHONA, demeurant chez Mr N'diaye Moussa, ... ; M. SIDI SOKHONA demande au président de la section d

u contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999, l'ordonnance en date du 15 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. SIDI SOKHONA ;
Vu, enregistrée le 26 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, la requête présentée par M. SIDI SOKHONA, demeurant chez Mr N'diaye Moussa, ... ; M. SIDI SOKHONA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loidu 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SIDI SOKHONA s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juin 1998, de la décision du préfet de police du 27 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté du préfet de police du 28 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. SIDI SOKHONA se borne à indiquer qu'il a toujours travaillé et payé ses impôts ; que ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SIDI SOKHONA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. SIDI SOKHONA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à M. SIDI SOKHONA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215330
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 215330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215330.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award