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28/07/2000 | FRANCE | N°215491

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 215491


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1999, l'ordonnance en date du 17 décembre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Khaled ABDELLAOUI ;
Vu, enregistré le 13 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. Khaled ABDELLAOUI, demeurant ... ; M. ABDELLAOUI demande au président de la section

du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1999, l'ordonnance en date du 17 décembre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Khaled ABDELLAOUI ;
Vu, enregistré le 13 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. Khaled ABDELLAOUI, demeurant ... ; M. ABDELLAOUI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 octobre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ABDELLAOUI est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants marocains ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. ABDELLAOUI, de nationalité marocaine, né en 1975, fait valoir, d'une part, qu'il n'a plus de famille au Maroc et, d'autre part, qu'il est venu en France pour s'occuper de sa mère âgée et en mauvaise santé et qui dispose d'un titre de séjour valable 10 ans, et que le reste de sa famille vit en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. ABDELLAOUI en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 octobre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABDELLAOUI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. ABDELLAOUI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, à M. Khaled ABDELLAOUI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215491
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 215491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215491.20000728
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