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28/07/2000 | FRANCE | N°215525

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 215525


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1999, la requête présentée pour M. Mustapha X..., demeurant à la maison d'arrêt de la santé, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 11 octobre 1999 accordant son extradition aux autorités marocaines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc en date du 5 octobre 19

57 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1999, la requête présentée pour M. Mustapha X..., demeurant à la maison d'arrêt de la santé, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 11 octobre 1999 accordant son extradition aux autorités marocaines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc en date du 5 octobre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc en date du 5 octobre 1957 : "La demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique. Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité" ;
Considérant que l'extradition de M. X... a été accordée aux autorités marocaines pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Tanger en date du 27 juillet 1996 le condamnant par défaut à dix ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et de cigarettes et contrebande de ces produits ; que la demande d'extradition présentée par les autorités marocaines, qui était accompagnée notamment de l'arrêt précité de la cour d'appel de Tanger, contenait des informations suffisantes concernant la nature des infractions qui ont conduit à sa condamnation et les circonstances dans lesquelles elles ont été commises par l'intéressé ; que, dans ces conditions, ladite demande doit être regardée comme satisfaisant aux stipulations susreproduites de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que, par un arrêt en date du 13 octobre 1993, la cour d'appel de Tanger a prononcé un non-lieu en faveur de M. X..., poursuivi alors pour association de malfaiteur et trafic de stupéfiants, cet arrêt, rendu en l'état des charges réunies contre lui, n'empêchait pas les autorités judiciaires marocaines de reprendre, sur charges nouvelles, les poursuites dirigées contre lui ; qu'ainsi, le décret attaqué, accordant l'extradition de M. X... aux autorités marocaines sur la base de la condamnation à 10 ans d'emprisonnement prononcée contre lui par la cour d'appel de Tanger le 27 juillet 1996, n'a pas méconnu le principe "non bis in idem" ;
Considérant que si le requérant invoque la méconnaissance, par le décret attaqué, de l'ordre public français et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre d'apprécier son bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit français en matière d'extradition que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges ayant entraîné la condamnation de la personne condamnée ; qu'aucune erreur évidente, tirée de l'homonymie du requérant avec une autre personne, n'apparaît en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 11 octobre 1999 accordant son extradition aux autorités marocaines ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Décret du 11 octobre 1999


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 215525
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215525
Numéro NOR : CETATEXT000008076059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;215525 ?
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