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28/07/2000 | FRANCE | N°215577

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 215577


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1999, présentée par Mlle Lilian Y...
Z..., demeurant chez Mme Héloise X..., ... ; Mlle CASTILLO Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1999, présentée par Mlle Lilian Y...
Z..., demeurant chez Mme Héloise X..., ... ; Mlle CASTILLO Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle CASTILLO Z... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juin 1998, de la décision du préfet de police du 19 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle CASTILLO Z... fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Pérou et qu'elle vit désormais en France depuis plusieurs années avec une dame âgée dont elle est la garde malade et avec laquelle elle a tissé des liens d'amitié, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle CASTILLO Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 16 novembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que la circonstance selon laquelle Mlle CASTILLO Z... serait bien intégrée en France est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle CASTILLO Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle CASTILLO Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à Mlle Liliana Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 215577
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. deLa Verpillière
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215577
Numéro NOR : CETATEXT000008074025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;215577 ?
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