Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1999, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Rasool Y..., 9, passage des Espaliers à Cergy (95800) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, après avoir rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, a annulé la décision distincte fixant le Pakistan comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 novembre 1999 du préfet du Val d'Oise ordonnant que M. X... soit reconduit à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 1997, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 20 novembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner au Pakistan ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que, par le jugement attaqué du 25 novembre 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions du requérant en annulant la décision distincte fixant le Pakistan comme pays de destination de la reconduite ; qu'ainsi le requérant est sans intérêt et, par suite, irrecevable à contester par la voie de l'appel cette partie du jugement ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val-d'Oise, à M. Ahmed X... et auministre de l'intérieur.