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28/07/2000 | FRANCE | N°215751

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 2000, 215751


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le conseiller a annulé la décision distincte, contenue dans son arrêté du 9 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Belal X..., et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande prés

entée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le conseiller a annulé la décision distincte, contenue dans son arrêté du 9 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Belal X..., et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Belal X..., de nationalité bengladaise, qui est entré en France le 19 septembre 1995, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 juin 1998, de l'arrêté du 19 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 1998 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... : "L'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible" ; qu'ainsi, cet arrêté comporte une décision distincte fixant le pays de destination de l'intéressé, qui doit être regardée comme désignant notamment le Bengladesh, pays dont il a la nationalité et dans lequel il est légalement admissible ;
Considérant que M. X... soutient qu'il courrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que par deux jugements des 17 décembre 1997 et 22 avril 1998, dont la commission des recours n'avait pas connaissance lorsqu'elle a rejeté sa demande d'asile le 30 septembre 1997, M. X... a été condamné par défaut respectivement à 5 et 4 ans de prison assortis de travaux forcés pour des faits de nature politique qu'il aurait commis en 1990 et 1991, alors qu'il était militant du parti d'opposition Jatyo ; que ces faits sont corroborés par diverses attestations ; que la circonstance que la commission des recours, devant laquelle avait été produit un premier jugement rendu le 8 mai 1992 par un autre tribunal sur des faits similaires ait jugé que ce document ne présentait pas des garanties suffisantes d'authenticité, non plus que le fait que l'intéressé, à l'occasion de son interpellation par les services de police le 6 juin 1998, n'ait pas fait état des risques qu'il encourait en cas de retour dans son pays, alors qu'il était interrogé sans l'aide d'un interprète, ne sont pas de nature à priver de leur valeur probante l'ensemble des documents figurant désormais au dossier ; que, par suite, la décision distincte figurant à l'article 2 de l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elle désigne le Bengladesh parmi les pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 novembre 1998 fixant le pays de renvoide M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Belal X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 215751
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 juin 1998
Arrêté du 09 novembre 1998 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 215751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215751.20000728
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