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28/07/2000 | FRANCE | N°215836

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 215836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 et 31 décembre 1999, présentés par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 et 31 décembre 1999, présentés par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 24 avril 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. X... la délivrance d'un titre de séjour est notamment fondée sur le fait que son épouse et ses cinq enfants résident dans son pays d'origine ; que M. X... soutient au contraire qu'il est célibataire et n'a pas d'enfants, produisant une attestation de ses proches ainsi que la copie de son passeport sur lequel il est indiqué qu'il est célibataire ; que le préfet des Hauts-de-Seine, auquel la requête a été communiquée, n'a pas émis d'observations ; que, dans ces conditions, la décision du 24 avril 1998 doit être regardée comme entachée d'erreur de fait ;
Considérant qu'en raison de l'illégalité dont se trouve entachée la décision du 24 avril 1998, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 octobre 1998, pris sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, se trouve privé de base légale ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du 28 octobre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 23 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au préfet des Hauts-de-Seine et à M. Ahmed X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 215836
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215836
Numéro NOR : CETATEXT000008078168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;215836 ?
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