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28/07/2000 | FRANCE | N°215884

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 215884


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1999, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ..., chambre 112 à Carrières-sur-Seine (78420) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exès de pouvoir cet

arrêté ;
3°) de régulariser sa situation administrative ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1999, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ..., chambre 112 à Carrières-sur-Seine (78420) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de régulariser sa situation administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juin 1998, de la décision du préfet de police du 23 juin 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1990, n'a pas été en possession d'un titre de séjour autre que le récépissé provisoire qui lui a été délivré pendant l'examen de sa demande d'asile ; qu'ainsi il ne remplissait pas la conditions de résidence régulière en France prévue par les dispositions précitées ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il respecte les lois, n'a jamais troublé l'ordre public, qu'il cotise pour la sécurité sociale, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que M. X... n'est fondé à se prévaloir ni à l'encontre de l'arrêté attaqué, ni, par voie d'exception, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, de la violation des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, dès lors que cette circulaire est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la régularisation de sa situation administrative :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... à la régularisation de sa situation administrative sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 215884
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215884
Numéro NOR : CETATEXT000008078191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;215884 ?
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