La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°216129

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 216129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEMOMBLE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLEMOMBLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant à la demande de M. Alain X... et de Mme Monique Y..., a annulé leur proclamation le 14 septembre 1999 comme conseillers municipaux de Villemomble ;
2°) condamne M. X... et Mme Y... à lui verse

r une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEMOMBLE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLEMOMBLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant à la demande de M. Alain X... et de Mme Monique Y..., a annulé leur proclamation le 14 septembre 1999 comme conseillers municipaux de Villemomble ;
2°) condamne M. X... et Mme Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon, Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE VILLEMOMBLE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la démission, le 30 août 1999, de MM. Iscache et Novi, conseillers municipaux de Villemomble, leurs suivants de liste immédiats, M. X... et Mme Y..., ont été appelés à les remplacer et ont été proclamés élus conseillers municipaux de Villemomble lors de la séance du 14 septembre 1999 du conseil municipal ;
Considérant que par un jugement du 17 novembre 1999, le tribunal administratif de Paris, statuant à la demande de M. X... et de Mme Y..., a annulé la proclamation de ces derniers le 14 septembre 1999 comme conseillers municipaux de Villemomble ;
Considérant que la COMMUNE DE VILLEMOMBLE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement du 17 novembre 1999 précité ; que, par suite, la requête de ladite commune n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X... et de Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEMOMBLE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et de Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEMOMBLE, à M. Alain X..., à Mme Monique Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 216129
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216129
Numéro NOR : CETATEXT000008078202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;216129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award