Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 13 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Robert X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 13 décembre 1999, le PREFET DU BAS-RHIN a ordonné, sur le fondement des dispositions précitées, la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant polonais, au motif qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... a déposé une plainte, le 5 octobre 1999, après s'être fait voler son passeport le jour même à Strasbourg ; qu'il était effectivement titulaire d'un passeport à la date de son entrée sur le territoire français ; qu'il n'entrait donc pas dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut ordonner qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 13 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Robert X... et au ministre de l'intérieur.