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28/07/2000 | FRANCE | N°216405

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 216405


Vu, 1°) sous le n° 216405, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2000, présentée par M. ABOU BAKARY X... demeurant chez M. Diaby Y..., 62, bd Michel Montaigne à Sarcelles (95200) ; M. ABOU BAKARY X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduit

e à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu,...

Vu, 1°) sous le n° 216405, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2000, présentée par M. ABOU BAKARY X... demeurant chez M. Diaby Y..., 62, bd Michel Montaigne à Sarcelles (95200) ; M. ABOU BAKARY X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 216680, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2000, présentée par M. ABOU BAKARY X... demeurant chez M. Diaby Y... 62, bd Michel Montaigne à Sarcelles (95200) ; M. ABOU BAKARY X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. ABOU BAKARY X... sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ABOU BAKARY X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 avril 1999, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 16 avril 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-16 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seul applicable au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers : "la minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendue " ; que les conditions dans lesquelles a été notifié le jugement attaqué sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne subordonne pas l'intervention des décisions de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière à une condition d'urgence ; que, dès lors, M. ABOU BAKARY X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté pris à son encontre serait, faute d'urgence, entaché d'illégalité ;
Considérant que si M. ABOU BAKARY X... fait valoir que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie familiale, il n'indique pas les éléments de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit, dès lors, être rejeté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. ABOU BAKARY X... courrait des risques important s'il devait retourner en Mauritanie ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Article 1er : Les requêtes de M. ABOU BAKARY X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val-d'Oise, à M. ABOU BAKARY X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216405
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 décembre 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-16
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 216405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. deLa Verpillière
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216405.20000728
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