Vu la requête enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 27 décembre 1999 décidant que M. Slimane X... serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 18 janvier 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 1999 du PREFET DE LA LOIRE ordonnant la reconduite à la frontière de ce ressortissant algérien, d'autre part, annulé la décision du 27 décembre 1999 par laquelle ce préfet a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement du territoire en cause ; que le PREFET DE LA LOIRE fait appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... ;
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... fait état de l'assassinat de son oncle en Algérie en 1994, de ses activités au sein de groupements culturels et politiques berbères antérieurement à son arrivée en France en 1995, ainsi que sa qualité de réserviste de l'armée algérienne, ces circonstances, non corroborées avec les précisions nécessaires par les pièces du dossier, et qui n'ont d'ailleurs pas été retenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés qui lui ont refusé, par leurs décisions respectives des 20 novembre 1996 et 2 janvier 1997, la qualité de réfugié, ne sont pas de nature à établir les risques personnels qu'encourrait M. X... en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays de reconduite de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 janvier 2000 du magistrat par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1999 du PREFET DE LA LOIRE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Slimane X... et au ministre de l'intérieur.