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28/07/2000 | FRANCE | N°218462

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 juillet 2000, 218462


Vu la requête enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a refusé de lui accorder le bénéfice du taux moyen de 14 % relatif à la prime de rendement allouée aux conservateurs généraux de bibliothèques et le réajustement de la prime qu'elle a perçue en 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a refusé de lui accorder le bénéfice du taux moyen de 14 % relatif à la prime de rendement allouée aux conservateurs généraux de bibliothèques et le réajustement de la prime qu'elle a perçue en 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hérondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 2° des litiges relatifsà la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que Mme X..., conservateur général des bibliothèques, n'entre dans aucune catégorie des fonctionnaires ainsi mentionnés ; que, dès lors, les conclusions de sa requête relative à sa situation individuelle ne sont pas de celles dont le Conseil d'Etat doit connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif d'Orléans, territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée de Mme X... est attribué au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du tribunal administratif d'Orléans et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 218462
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 218462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hérondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218462.20000728
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