Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2000 par laquelle le jury du concours externe d'agent de maîtrise territorial (session de 1999) organisé par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à ce concours ;
2°) d'annuler les épreuves de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Franck X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel ( ...) intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ( ...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ( ...) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examen ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que la décision par laquelle le jury du concours externe d'agent de maîtrise territorial (session de 1999) organisé par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et a déclaré M. X... non admis ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que cette décision présentant un caractère collectif et concernant des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, il y a lieu en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de renvoyer le jugement de la requête de M. X... au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 56 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X..., au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.